Loi Girardin | Investissement locatif dans une résidence hôtelière à vocation sociale |
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| 23-11-2007 | |
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Le décret n° 2007-1633 du 19 novembre 2007 pris pour l’application de l’article 199 decies I du code général des impôts relatif à la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement locatif dans une résidence hôtelière à vocation sociale et modifiant l’annexe III à ce code vient d’être publié par le journal officiel n° 270 du 21 novembre 2007.
Il résulte de ce texte que pour l’application de cette réduction d’impôt, les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l’administration, qui comporte les éléments suivants : a) L’identité et l’adresse du contribuable ; b) L’adresse du logement concerné ; c) Le prix d’acquisition du logement ; d) La date, selon le cas : d’achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ; de réception des travaux du logement rénové ; e) L’engagement de louer le logement nu, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ; f) Le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale ; g) Le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant agrément délivré à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ; h) La date de conclusion du bail avec l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d’effet de la location. En cas de changement d’exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l’engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l’administration, qui comporte les éléments suivants : 1° La date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d’effet de la location ; 2° Le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant agrément délivré au nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Les contribuables qui bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise : 1° La copie de l’arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale ; 2° La copie de l’arrêté portant agrément délivré à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ; 3° Le bail conclu avec l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale mentionnant la date d’effet de la location. Par ailleurs, le texte prévoit que le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu’il souscrit au titre de l’année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l’administration qui comporte l’engagement de louer le logement nu à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de location initial et restant à courir à la date du décès. |
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Objet :
Les personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2006.
La société pour laquelle est souscrit le capital doit répondre à toutes les conditions suivantes :
Peuvent en bénéficier :
Montant :
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant du versement.
Elle est limitée à :
Les versements qui excèdent le plafond annuel sont reportables sur les trois années suivantes. Étalé sur quatre ans, le montant total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève donc au total à 160 000 € (couple) ou 80 000 € (personne seule).
Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dont le contribuable est redevable, la fraction qui n’a pu être imputée ne peut donner lieu ni à un remboursement ni à un report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
La réduction d’impôt n’est pas cumulable avec :
Il est cependant possible de bénéficier de la déduction des pertes en capital dans l’hypothèse où l’entreprise au capital de laquelle il a souscrit échoue. Cependant, la réduction d’impôt fera alors l’objet d’une reprise au titre de l’année où la déduction est pratiquée.
Références :
Quelles sont les modalités de prise en compte des frais ou commissions de souscription, et notamment des droits d'entrée, dans la base de calcul des réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues respectivement à l'article 885-0 V bis et aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué au titre de la souscription, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement ?
S'agissant de la réduction d'ISF, le dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que « les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions (...) ».
Par conséquent, les frais ou commissions de souscription, parmi lesquelles figurent les droits d'entrée, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet avantage fiscal.
S'agissant des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI (FCPI) et VI bis (FIP) de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la doctrine administrative (DB 5 B 3392 n° 38, mise à jour au 23 juin 2000, pour les FCPI et BOI 4 K-2-07 n° 93 pour les FIP) prévoit que « la base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions (...). Les versements sont retenus frais de souscription compris (...) ».
Il s'ensuit que les frais ou commissions de souscription attachés aux versements retenus pour la détermination de la réduction d'impôt sur le revenu précitée sont également pris en compte dans la base de calcul de cette réduction d'impôt.
Pour l'application de ces dispositions en cas de souscription de parts de FCPI ou de parts de FIP ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement, les frais ou commissions de souscription :
- ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction d'ISF ;
- sont pris en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu, à proportion de la fraction du versement retenue pour la détermination de cette réduction d'impôt.
Les frais ou commissions de souscription attachés à la fraction du versement éligible à la réduction d'ISF ne peuvent donc pas être retenus pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille. Les principaux objectifs de cette loi sont d'accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral.
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| ISF 2007 |
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Compte tenu de l'actualisation retenue pour le barème de l'impôt sur le revenu (revenus 2006), le seuil applicable à l'ISF est porté à 760 000 € au 1er janvier 2007. Source : Rép. min., JOAN 21 novembre 2006, p. 12163 |