| Concubinage et impôt sur le revenu |
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| 10-09-2007 | |
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La législation fiscale française ne permet pas aux couples de concubins de déclarer ensemble leurs revenus à l’impôt sur le revenu. Ils perdent ainsi, par rapport aux couples mariés, le bénéfice du quotient conjugal, dispositif susceptible de réduire l’impôt supporté par un couple. L’examen de la législation montre que le quotient conjugal joue pleinement lorsque la structure des apports de ressources dans le couple est fortement dissymétrique. Il permet de repérer les dispositifs qui amoindrissent les effets du quotient conjugal : le mécanisme de la décote et celui du minimum de recouvrement. Le mariage peut alors se traduire par des pertes financières. Dans certains cas, le fait pour le moins favorisé des deux conjoints de ne plus pouvoir bénéficier de la prime pour l’emploi en cas de mariage peut également se traduire par une perte. Pour conclure à l’impact effectif du mariage en terme de perte ou de gain, il importe d’apprécier la fréquence réelle des configurations des couples correspondantes, et de simuler le mariage des couples de concubins : un modèle de microsimulation – Myriade – à partir de la situation réelle des couples en 2005 montre que le concubinage, s’il est largement répandu, reste plus particulièrement prégnant chez les personnes les plus modestes. La simulation du mariage des concubins conduit à un gain au mariage modeste : la dissymétrie des apports et le niveau de vie, plus faibles chez les concubins, contribuent largement à l’expliquer. Consultez à ce sujet le dossier réalisé par l'INSEE : "Les concubins et l'impôt sur le revenu en France " |
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Objet :
Les personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2006.
La société pour laquelle est souscrit le capital doit répondre à toutes les conditions suivantes :
Peuvent en bénéficier :
Montant :
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant du versement.
Elle est limitée à :
Les versements qui excèdent le plafond annuel sont reportables sur les trois années suivantes. Étalé sur quatre ans, le montant total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève donc au total à 160 000 € (couple) ou 80 000 € (personne seule).
Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dont le contribuable est redevable, la fraction qui n’a pu être imputée ne peut donner lieu ni à un remboursement ni à un report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
La réduction d’impôt n’est pas cumulable avec :
Il est cependant possible de bénéficier de la déduction des pertes en capital dans l’hypothèse où l’entreprise au capital de laquelle il a souscrit échoue. Cependant, la réduction d’impôt fera alors l’objet d’une reprise au titre de l’année où la déduction est pratiquée.
Références :
Quelles sont les modalités de prise en compte des frais ou commissions de souscription, et notamment des droits d'entrée, dans la base de calcul des réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues respectivement à l'article 885-0 V bis et aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué au titre de la souscription, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement ?
S'agissant de la réduction d'ISF, le dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que « les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions (...) ».
Par conséquent, les frais ou commissions de souscription, parmi lesquelles figurent les droits d'entrée, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet avantage fiscal.
S'agissant des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI (FCPI) et VI bis (FIP) de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la doctrine administrative (DB 5 B 3392 n° 38, mise à jour au 23 juin 2000, pour les FCPI et BOI 4 K-2-07 n° 93 pour les FIP) prévoit que « la base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions (...). Les versements sont retenus frais de souscription compris (...) ».
Il s'ensuit que les frais ou commissions de souscription attachés aux versements retenus pour la détermination de la réduction d'impôt sur le revenu précitée sont également pris en compte dans la base de calcul de cette réduction d'impôt.
Pour l'application de ces dispositions en cas de souscription de parts de FCPI ou de parts de FIP ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement, les frais ou commissions de souscription :
- ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction d'ISF ;
- sont pris en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu, à proportion de la fraction du versement retenue pour la détermination de cette réduction d'impôt.
Les frais ou commissions de souscription attachés à la fraction du versement éligible à la réduction d'ISF ne peuvent donc pas être retenus pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille. Les principaux objectifs de cette loi sont d'accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral.
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| Impôt 2008 : investissements locatifs dans une résidence de tourisme |
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Les investissements locatifs dans une résidence classée résidence de tourisme (par la Préfecture) ouvrent droit sous certaines conditions à une réduction d'impôt. A noter toutefois que vous ne pouvez pas bénéficier à la fois de cette réduction d'impôt et de celle prévue en faveur des investissements dans les résidences de tourisme. |