Annuaire | Définition du droit fiscal français |
|
|
|
| 06-06-2007 | |
|
Définition du droit fiscal Le droit fiscal peut être défini comme la branche du droit permettant la participation des sujets de droit (aussi bien personnes physiques que personnes morales) à l’organisation financière de l’État et à l’expression de la politique économique et sociale. Le droit fiscal dans l'ordre juridique français Parce qu’il met en jeu l’État, le droit fiscal est une branche du droit public : l’État dispose en effet du pouvoir d’édicter les règles relatives à la nature et au recouvrement des divers impôts, même si la décentralisation a conduit les collectivités locales à se voir reconnaître un certain pouvoir en matière d’établissement du taux des impositions qui leurs sont attribuées. Le droit fiscal est, au moins étymologiquement, le droit de l’impôt, le droit qui se rapporte à l’impôt, à la fiscalité. L'impôt L'impôt est la contribution pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, dans le but d’assurer la couverture des charges publiques. D’autres ont caractérisé l’impôt comme étant un prélèvement obligatoire destiné à financer les dépenses budgétaires de l’État et de certains organismes publics, collectivités locales, établissements publics à vocation territoriale ou encore un mode de répartition des charges publiques fondé sur l’adaptation aux facultés contributives des citoyens. L’impôt a été également défini par les lexicographes français comme étant la « contribution prélevée sur des revenus, des transactions, des produits, etc. pour assurer le fonctionnement du budget de l’État ou des collectivités locales ». L’impôt constitue la ressource financière assurée à l’État afin de lui octroyer les moyens matériels et humains destinés à lui permettre de répondre aux besoins de l’intérêt public ; il est donc, par voie de conséquence, la contribution des citoyens aux charges exposées par l’État dans un but d’intérêt collectif et national. Le droit fiscal doit donc être défini comme étant l’ensemble des règles de droit destinées à permettre à l’État de percevoir, auprès des citoyens, leur contribution aux charges financières exigées par l’intérêt public. Caractère obligatoire de l'impôt Le caractère obligatoire de l’impôt signifie qu’il s’agit d’une contribution dont les citoyens doivent s’acquitter et dont ils ne peuvent être exemptés que par une disposition expresse de la loi ; il ne signifie cependant pas que l’État est seul habilité à percevoir l’impôt : si l’édiction des normes fiscales législatives et réglementaires demeure un privilège régalien dont l’État ne peut se défaire, le recouvrement de l’impôt peut être assuré par les institutions sociales, telles que les caisses d’allocations familiales ou de Sécurité sociale, et même les organismes privés placés sous le contrôle de l’État. Cette délégation du recouvrement de l’impôt à des organismes non étatiques, voire à des personnes morales de droit privé n’est nullement contraire à la Constitution. En effet, l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose seulement que : « la loi fixe les règles concernant : (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature (…) », de telle sorte qu’aucune disposition constitutionnelle n’interdit que l’impôt soit recouvré par d’autres personnes que l’État. Seule l’existence et la structure de l’impôt sont d’essence législative ; dès lors que ces conditions sont remplies, rien ne s’oppose à ce que le bénéficiaire effectif de la perception de l’impôt soit une personne autre que l’État. Néanmoins, et même si la Constitution ne l’interdit pas expressément, la mission de l’impôt interdit d’envisager un recouvrement par une personne physique de droit privé, même sous le contrôle de l’État : l’État étant seul habilité à recouvrer l’impôt, seules les personnes de droit privé dépositaires d’une mission de service public peuvent se voir déléguer cette mission de recouvrement, l’époque des fermiers généraux étant bien révolue. Les prélèvements fiscaux Parce qu’il appartient au droit financier, et détermine les règles selon lesquelles l’État se procure les ressources qui lui sont nécessaires, le droit fiscal peut se définir comme étant le droit de l’impôt – tel étant d’ailleurs, nous l’avons dit, la perception habituelle que le grand public a adoptée du droit fiscal. La question qui se pose, préalablement à toute étude générale du droit fiscal, est donc de définir la notion d’impôt. En droit fiscal, la notion d’impôt s’entend de façon large et est appréhendée sous la notion de prélèvement ; le droit positif distingue à ce sujet cinq grandes catégories de prélèvements : – les impôts ; – les taxes ; – les taxes parafiscales ; – les rémunérations ou redevances pour services rendus ; – les contributions sociales, lesquelles sont toutefois étrangères au droit fiscal. Cette diversité structurelle des prélèvements fiscaux n’est pas sans importance, dans la mesure où elle va se répercuter sur le problème de la compétence juridictionnelle de traitement du contentieux fiscal. Cette dernière question, qui consiste à déterminer quel est le juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements fiscaux, n’est pas importante seulement au regard de la notion de prélèvement fiscal : en effet, la nature même du juge compétent en matière fiscale déterminera la philosophie judiciaire présidant à la jurisprudence fiscale, le juge (judiciaire ou administratif) imprimant le droit fiscal de la philosophie qui lui est propre, qu’il s’agisse d’une philosophie privatiste (pour le juge judiciaire) ou publiciste (pour le juge administratif). Les impôts La définition de l’impôt est actuellement donnée par l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, qui dispose que l’impôt est une ressource dont la perception doit être autorisée annuellement par le législateur. Si la caractéristique essentielle de ce prélèvement dont donc être recherchée dans son caractère purement législatif, elle n’en saurait pas moins constituer un critère déterminant de la nature fiscale d’un prélèvement puisque le pouvoir réglementaire empiète, dans certains cas, irrégulièrement sur la compétence réservée au législateur : l’institution d’un prélèvement par voie réglementaire ne saurait donc exclure celui-ci de la catégorie des impôts ou des impositions de toutes natures. Les taxes La taxe peut se définir comme étant la contrepartie de l’utilisation d’un service ou d’un ouvrage public, à caractère obligatoire, qui est due dès que le redevable est en situation de profiter du service, même s’il n’en profite pas directement, on parle alors d'usager potentiel du service public. La taxe se distingue donc de l’impôt dans la mesure où son profit est affecté, alors que celui de l’impôt ne fait pas l’objet d’une affectation particulière. La taxe se distingue de la redevance car la taxe est payée par toute personne ayant la possibilité d'utiliser le service, la taxe sera donc payée même si l'usager ne veut pas se servir du service (celui qui a la possibilité d'utiliser le service et qui ne le fait pas paie quand même). La redevance en revanche n'est payée que lors de l'utilisation effective de service par l'usager (celui qui n'utilise pas ne paie pas). Les taxes parafiscales Indépendamment des impôts et des taxes il existe, sous le terme général de parafiscalité, un ensemble de droits, taxes, redevances, prélèvements et cotisations soumis à des règles particulières qui sont perçus dans un intérêt économique et social au profit d’une personne morale de droit public ou de droit privé autre que l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. Ces taxes échappent à la compétence du législateur, qui doit laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser leur assiette, les modalités de leur application et leur taux. Notons que les taxes parafiscales ont été supprimées depuis la LOLF de 2004, mais sur le plan théorique, leur intérêt est certain, puisque c'est la seule imposition réglementaire. Or, le principe de légalité de l'imposition s'y oppose (selon l'article 34 de la Constitution); mais ce même article dispose que « le législateur organique a la possibilité de compléter, de préciser le contenu de l'article 34 », ce que le Conseil Constitutionnel a rappelé lorsqu'il a examiné l'article 4 de l'ordonnance de 1959, instituant les taxes parafiscales. Les redevances L’article 5 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 précise que la rémunération des services rendus par l’État ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. Il s’agit donc d’un prélèvement d’essence purement réglementaire. Contrepartie de l’utilisation d’un service ou d’un ouvrage public, ces redevances sont soumises au principe de l’équivalence financière entre la somme réclamée et le service rendu, principe qui permet de les différencier de la taxe. Les juges ne peuvent exercer sur ces prélèvements qu’un contrôle restreint, qui porte sur le rapport entre le taux de la redevance et le coût réel des services qui sont rendus en contrepartie. Sources du droit fiscal français Le droit fiscal est un droit d’origine législative, la Constitution du 4 octobre 1958 réservant au législateur le pouvoir d'édicter les règles relatives à la détermination, l'assiette et le recouvrement des impositions de toute nature. La loi constitue donc la source première du droit fiscal, le pouvoir réglementaire ne pouvant intervenir que dans les domaines qui ne sont pas attribués au législateur par la Constitution, et sur renvoi exprès de la loi fiscale. Mais si elle est la source première du droit fiscal, la loi n’en constitue pas pour autant la source exclusive. En effet, d’autres normes peuvent être invoquées à l’occasion d’un litige entre l’Administration fiscale et un contribuable ; tel sera ainsi le cas lorsque le contentieux portera sur la validité des règles dont l’Administration entendra se prévaloir à l’encontre d’un contribuable. Pourront être invoquées la doctrine administrative, la jurisprudence, voire les conventions internationales. Si le droit fiscal présente, au sein de l’ordre juridique français, un certain nombre d’originalités, celles de ses sources ne sont pas les moindres dans la mesure où le droit fiscal connaît deux catégories de sources, les sources d’édiction et les sources d’interprétation. Sources directes et sources indirectes Encore appelées sources directes, les sources d’édiction de la règle de droit regroupent la source traditionnelle du droit, à savoir la loi. L’édiction de la règle fiscale est en effet réservée au législateur et au gouvernement, les juges ne pouvant se prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire : ce principe, inscrit à l’article 5 du Code civil français, réserve aux juges un pouvoir d’interprétation, qui s’exercera dans le cadre de l’application des règles de droit. Également appelées sources médiates, les sources d’interprétation sont constituées par la jurisprudence et par la doctrine administrative. La doctrine n’est pas, en droit fiscal, une source de droit mais les exégètes admettent qu’elle peut influencer le juge et le législateur ; en revanche, les instructions et circulaires de la Direction générale des impôts, voire les réponses ministérielles, si elles ne peuvent participer de sources d’édiction, constituent en revanche une source d’interprétation du droit fiscal. La loi La compétence fiscale du législateur trouve son fondement, en droit français, dans deux textes de portée historique : – tout d’abord, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, dont l’article 14 énonce que « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » ; – ensuite, la Constitution du 4 octobre 1958, dont l’article 34 dispose que la loi fixe les règles relatives à « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». À la différence des lois civiles, dont certaines ont un caractère facultatif et ne sont que supplétives de la volonté des parties, les lois fiscales sont des lois impératives d’ordre public ; à l’instar des règles du droit pénal, les règles du droit fiscal doivent donc être interprétées restrictivement. Il n’existe pas, en droit fiscal, de loi supplétive. Ce caractère restrictif interdit par conséquent de raisonner d’un cas prévu à un cas imprévu , autant qu’il interdit d’étendre à une situation qui n’a pas été prévue une solution, doctrinale ou jurisprudentielle, dégagée pour une autre situation. Il implique donc que l’interprétation de la loi ne puisse être effectuée selon un principe d’analogie, réservant ainsi la spécificité des lois fiscales les unes par rapport aux autres autant que l’autonomie de chaque impôt par rapport aux autres impôts. Selon le Conseil d’État, dès lors que les dispositions législatives ne contiennent aucune réserve et ne présentent pas d’ambiguïté, il n’y a pas lieu de rechercher dans les travaux préparatoires de la loi les éléments nécessaires pour en éclairer le sens ; cette position ne formule cependant pas une interdiction totale d’interprétation de la loi fiscale par le juge : le juge administratif peut cependant se réserver la faculté d’interpréter à la lumière des travaux préparatoires une loi dont le texte littéral est clair. La doctrine La doctrine administrative occupe une place particulière en droit fiscal, dans la mesure où elle ne jouit en principe d’aucune légitimité normative. L’Administration fiscale publie régulièrement des Instructions qui peuvent être envisagées de deux façons différentes : – soit l’Administration se borne à donner son interprétation d’un texte, auquel cas la position développée par l’Administration aux termes de l’instruction ne constituera pour le juge qu’un élément d’information ; – soit l’Administration entend fixer de véritables normes, auquel cas elle s’arroge un pouvoir réglementaire dont elle n’est pas constitutionnellement investie mais la norme en question pourra être validée si l’autorité qui l’a édictée était investie d’un pouvoir réglementaire. Pour être opposable aux contribuables il convient que la norme administrative ait été suffisamment publiée. La jurisprudence Le juge trouvera d’autant plus matière à intervenir en droit fiscal que la loi établit un partage de compétence, dans le traitement du contentieux fiscal, entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. En droit fiscal, la jurisprudence a la même portée qu’en droit privé, sauf que l’Administration ne s’estime pas systématiquement liée par la jurisprudence. Ainsi, lorsqu’une décision aura été rendue dans un litige entre l’Administration et un contribuable, la solution jurisprudentielle ne s’appliquera pas systématiquement aux autres litiges de même nature survenant entre l’Administration et d’autres contribuables : si ceux-ci entendent se prévaloir de la première solution jurisprudentielle, ils devront invoquer cette solution dans leur litige personnel, jusqu’à ce que le juge leur donne satisfaction. Les conventions internationales Les conventions fiscales internationales sont des traités internationaux dont l’objet est purement fiscal ; ces conventions doivent donc être distinguées des autres accords internationaux comportant des dispositions fiscales (tels par exemple les accords de coopération, les conventions consulaires). Les conventions fiscales les plus importantes sont celles dont l’objet est général, c’est-à-dire celles qui règlent les relations entre deux États pour tout ce qui concerne les impôts sur le revenu, les droits de succession, de donation et de timbre. Elles ne traitent cependant ni des taxes sur le chiffre d’affaires, ni des droits indirects car l’application est normalement limitée au seul territoire national, ce qui exclut, en pratique tout phénomène de toute imposition internationale. Les conventions fiscales internationales se voient en général assigner un triple objectif : a) Elimination des doubles impositions : l’objet essentiel des conventions fiscales internationales est l’élimination de la double imposition entre les deux États contractants que l’on distingue traditionnellement comme étant, l’un celui de la source et l’autre celui de la résidence. Cette élimination se fait soit par la méthode de l’imputation (le bien ou le revenu est initialement imposé dans les deux États mais la double imposition est effectivement évitée par une imputation de l’impôt acquitté à l’étranger sur l’impôt dû en France) soit par la méthode de l’exonération (les revenus perçus à l’étranger sont exonérés d’impôt en France) ; b) Lutte contre la fraude : les conventions établissent les bases d’une coopération entre les États afin de lutter contre l’évasion et la fraude fiscale internationale, rendues d’autant plus faciles et attractives par l’existence de « paradis fiscaux ». Pour cela, elles prévoient, en général, un échange de renseignements et, éventuellement, une assistance au recouvrement. Elles fixent également le cadre dans lequel les États vont coopérer pour assurer une correcte application de la convention, pour en interpréter les dispositions obscures ou imprécises et, en définitive, pour assurer une correcte assiette de l’impôt ; c) Protection des contribuables : les conventions protègent les contribuables en fixant le régime fiscal applicable à une transaction, à une opération ou à un investissement déterminés. Elles permettent aux contribuables de connaître à l’avance le régime fiscal, et donc les conséquences financières de leurs activités. En outre, elles contiennent normalement une clause de non-discrimination qui vise à protéger les nationaux français, ainsi que les entreprises contrôlées par les nationaux français, contre les discriminations de nature fiscale qu’ils pourraient subir dans l’autre État du fait de leur nationalité. Autonomie du droit fiscal français Chaque branche spécialisée du droit tend à s'organiser d'une manière originale, à élaborer autour d'un fonds commun constitué de quelques principes fondamentaux ses règles et ses principes particuliers. Lorsqu'une discipline est ainsi régie par ses règles propres, on dit qu'elle est autonome. La portée de cette autonomie se mesure au fait qu'une situation juridique peut être réglée, au regard d'une discipline autonome, autrement qu'au regard de toute autre discipline, même au regard du droit commun : à un problème posé, la discipline autonome apportera des règles qui lui sont spécifiques et qu'aucune autre matière n'est en mesure d'apporter, et ainsi le droit commun ne s'appliquera que dans la mesure où le juge a estimé que ses règles sont valables au regard de la branche juridique autonome. Si certains glossateurs ont tenté de refuser l’autonomie du droit fiscal, au motif que celui-ci resterait soumis aux règles du droit commun, et en particulier aux règles du droit privé, force est de constater que le droit fiscal non seulement vise à procurer à l’État les ressources nécessaires à son activité mais encore ne comporte aucune règle supplétive : sa place doit donc être recherchée au sein du droit public, plutôt que sous l’autorité du droit privé. Étendue de l'autonomie du droit fiscal La question de l’autonomie du droit fiscal a été, pendant plus d’un siècle, la pomme de la discorde entre les auteurs, juristes et fiscalistes s’affrontant au sein des clans “autonomistes” et “publicistes” ; en fait, c‘est cette controverse doctrinale qui a porté l‘autonomie du droit fiscal sur les fonts baptismaux. À l’heure actuelle, les débats sont clos ou, tout au moins, mériteraient de l’être puisque si le droit fiscal a acquis ses galons de discipline autonome, c’est fondamentalement par l'intervention du juge ; En fait, il serait exact de dire que l'affirmation du principe de l'autonomie du droit fiscal est d’origine principalement jurisprudentielle. Cependant, force est de constater que le juge fiscal a été relayé dans sa tâche par le droit fiscal lui-même, celui-ci ayant développé une certaine réalité pratique de son autonomie. Affirmation de l'autonomie du droit fiscal En pratique, le droit fiscal a affirmé son autonomie face aux règles du droit comptable mais aussi face aux autres branches du droit, et en particulier face au droit commercial et au droit civil, ce qui n’en accrédite pas moins la thèse d’une impossibilité d’assimiler les conceptions du droit fiscal avec celles du droit privé, comme les « privatistes », anti-autonomistes, voudraient le soutenir. Face au droit du commerce et des affaires, le droit fiscal présente des particularismes dans bien des domaines qui ont cependant tous un point commun, celui de leur domaine qui est l’entreprise : – le cheval de bataille des autonomistes réside dans la question de la personnalité de l’entreprise individuelle : sa personnalité fiscale est déduite, par la doctrine, de la reconnaissance par le droit fiscal de la dualité du patrimoine de l’exploitant ; :– d’autres domaines caractérisent l’antinomie entre le droit fiscal et le droit commercial : la personnalité morale des sociétés, la notion de bénéfices ; mais ces antinomies, si elles peuvent caractériser l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit commercial, sont beaucoup moins prononcées que celles qui séparent la fiscalité de la comptabilité. Nombreux sont cependant les points qui peuvent alimenter le débat sur l’autonomie du droit fiscal : les relations entre le droit fiscal et le droit des sociétés et, en particulier, la question de la personnalité fiscale des sociétés commerciales. Relativisation de l'autonomie du droit fiscal L’acceptation de l’autonomie ne doit pas conduire à un respect aveugle et excessif des principes du droit fiscal : si l’autonomie implique que le droit fiscal développe une appréhension personnelle des concepts juridiques qui lui sont soumis, elle ne sous-entend pas pour autant le rejet systématique des principes d’interprétation de ces mêmes concepts juridiques issus d’autres branches du droit. Elle a pour corollaire la liberté de définition de son choix, et cette liberté consiste évidemment à élaborer ses propres principes, mais elle n’exclut pas, non plus, la possibilité d’adopter les facteurs d’interprétation que fournit telle ou telle branche du droit. La relativisation de l’autonomie du droit fiscal a pu résulter tout d’abord de l’arbitrage apporté par le juge fiscal au conflit entre les règles du droit fiscal et celles du droit commun ; mais elle a pu aussi, se passant de l’intervention judiciaire, trouver un fondement dans les rapports entre le droit fiscal et le droit privé. Rôle du juge. Le juge restreint en effet la sphère d’influence du droit fiscal, autant que le champ d’application de la loi fiscale, afin de « protéger », en quelque sorte, les notions du droit privé. Cette attitude régulatrice du juge fiscal se rencontrera dans deux hypothèses : a) dans un premier cas, la disposition fiscale litigieuse contient un élément dérogatoire par rapport aux règles comptables de droit privé ; dans cette hypothèse, le juge décidera d’interpréter strictement cette dérogation car il la considère comme une exception à une norme générale – fût-elle non fiscale – et aussi parce que sa grande précision la rend susceptible d’extension. La loi fiscale est alors rigoureusement circonscrite à la sphère qui lui a été expressément assignée par le législateur : le juge ne fait pas appel au droit privé pour le substituer au droit fiscal mais il procède par restriction, en limitant le champ d’application du droit fiscal, de façon à laisser le champ libre à l’interprétation dégagée par le droit privé ; b) dans un second cas, le juge va estimer que la disposition fiscale ne constitue qu’un rouage parmi d’autres d’un mécanisme global, relevant du droit civil celui-là, et qu’elle doit se combiner avec d’autres pièces constitutives. L’autonomie du droit fiscal apparaît de ce fait comme limitée par le recours du juge à des concepts ou des éléments d’information non fiscaux. Il n’en demeure pas moins que l’autonomie n’est pas une fin en soi, son intérêt essentiel ne résulte pas de la multiplication des particularismes, mais de ce qu’elle permet l’existence et l’expression des composantes spécifiques du droit fiscal. Conséquence de l'autonomie du droit fiscal L’application de l’autonomie du droit fiscal porte un nom, ou plutôt se matérialise sous la forme d’un autre principe, celui du réalisme du droit fiscal. Le principe du réalisme du droit fiscal est généralement présenté comme l’équivalent de l’autonomie ; en réalité, si les deux notions sont bien liées entre elles, elles sont dépourvues d’équivalence. En effet, l’autonomie signifie que le droit fiscal ne dépend pas des autres branches du système juridique français pour déterminer ses propres concepts ; quant au réalisme, il apparaît comme la conséquence immédiate de cette autonomie : le réalisme est à la fois la démonstration et la conséquence de l’autonomie du droit fiscal. Le réalisme est donc une des composantes de l’autonomie du droit fiscal, la condition sine qua non de l’existence du principe d’autonomie du droit fiscal. Si le réalisme n’est pas un principe distinct de celui de l’autonomie, on pourrait se demander s’il existe en lui-même, comme découlant de l’autonomie. Concept de réalisme du droit fiscal En réalité, le réalisme ne revêt pas les aspects d’un principe à part entière, il n’apparaît que comme une simple caractéristique de l’autonomie du droit fiscal : le droit fiscal adopte une logique interne, propre à sa philosophie personnelle, et c’est cette logique que l’on doit qualifier de réaliste. L’autonomie du droit fiscal lui confère la faculté de ne pas prendre en considération les qualifications et implications portées par les autres branches du droit sur les situations qui, par définition, sont concrètes avant d’être juridiques. Fort de cette liberté de qualification, le droit fiscal appréhendera la réalité des choses sous un angle spécifiquement fiscal. Objet du réalisme L’objectif poursuivi par ce principe est d’appréhender le fait, voire de le reconstituer en le dépouillant de la façade juridique derrière laquelle il est dissimulé. Il en résulte que l’intérêt fiscal de l’État prévaut sur des situations juridiques régies par le droit privé ou même le droit administratif”, la notion d’intérêt fiscal de l’État s’entendant dans un sens politique très général. Le réalisme participe donc d’une méthode d’appréhension, qui se traduit par un abondant recours aux faits, ceux-ci étant privilégiés, par rapport à une autre norme – fût-elle de droit commun – et par rapport aux qualifications données à leurs activités par les sujets de droit. La recherche du fait va cependant s’exercer dans un cadre doté de limites infranchissables, celles-ci ayant pour noms « liberté d’entreprendre », « liberté de gestion », « libre choix du cocontractant » et seuls les abus seront réprimés. La marge d’appréciation du juge est donc étroite et c’est sur la base de l’instruction – destinée à analyser les faits et à reconstituer la démarche du contribuable – que le juge fiscal décidera de confirmer ou d’infirmer la qualification des faits retenue par les parties. Le réalisme du droit fiscal n’a pour fonction que celle d’assurer le respect de l’égalité de tous devant l’impôt, en permettant une lutte efficace contre la fraude organisé avec des moyens juridiques. Si l’œuvre du juge est fondamentale dans ce domaine, le législateur est venu appuyer son action par l’adoption de dispositions ponctuelles d’essence réaliste. Pour le juge fiscal, le réalisme du droit fiscal emporte trois séries d’implications pour sa démarche interprétative. Force est cependant de reconnaître que ces trois implications participent toutes d’un même fondement : la lutte contre la fraude, la lutte contre « l’illusion juridique » créée par le contribuable afin de se soustraire à l’impôt. |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Objet :
Les personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2006.
La société pour laquelle est souscrit le capital doit répondre à toutes les conditions suivantes :
Peuvent en bénéficier :
Montant :
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant du versement.
Elle est limitée à :
Les versements qui excèdent le plafond annuel sont reportables sur les trois années suivantes. Étalé sur quatre ans, le montant total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève donc au total à 160 000 € (couple) ou 80 000 € (personne seule).
Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dont le contribuable est redevable, la fraction qui n’a pu être imputée ne peut donner lieu ni à un remboursement ni à un report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
La réduction d’impôt n’est pas cumulable avec :
Il est cependant possible de bénéficier de la déduction des pertes en capital dans l’hypothèse où l’entreprise au capital de laquelle il a souscrit échoue. Cependant, la réduction d’impôt fera alors l’objet d’une reprise au titre de l’année où la déduction est pratiquée.
Références :
Quelles sont les modalités de prise en compte des frais ou commissions de souscription, et notamment des droits d'entrée, dans la base de calcul des réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues respectivement à l'article 885-0 V bis et aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué au titre de la souscription, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement ?
S'agissant de la réduction d'ISF, le dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que « les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions (...) ».
Par conséquent, les frais ou commissions de souscription, parmi lesquelles figurent les droits d'entrée, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet avantage fiscal.
S'agissant des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI (FCPI) et VI bis (FIP) de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la doctrine administrative (DB 5 B 3392 n° 38, mise à jour au 23 juin 2000, pour les FCPI et BOI 4 K-2-07 n° 93 pour les FIP) prévoit que « la base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions (...). Les versements sont retenus frais de souscription compris (...) ».
Il s'ensuit que les frais ou commissions de souscription attachés aux versements retenus pour la détermination de la réduction d'impôt sur le revenu précitée sont également pris en compte dans la base de calcul de cette réduction d'impôt.
Pour l'application de ces dispositions en cas de souscription de parts de FCPI ou de parts de FIP ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement, les frais ou commissions de souscription :
- ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction d'ISF ;
- sont pris en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu, à proportion de la fraction du versement retenue pour la détermination de cette réduction d'impôt.
Les frais ou commissions de souscription attachés à la fraction du versement éligible à la réduction d'ISF ne peuvent donc pas être retenus pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille. Les principaux objectifs de cette loi sont d'accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral.
fiscal imposition revenus contribuables fiscale sociales donation fiscales patrimoine fiscaux conseil finances entreprise article location charges investissement gestion contentieux travaux succession actions cotisations rapport cession investis participation finance parafiscales
| Impôt 2008 : extension du bouclier fiscal |
|
Le bouclier fiscal permet de plafonner le montant total des impôts directs à payer une année donnée en le limitant à une fraction du revenu. A compter de 2008, deux mesures renforcent et étendent le dispositif : - le seuil permettant d'en bénéficier est abaissé : le montant total des impôts directs payés en 2007 ne doit pas être supérieur à 50% des revenus perçus en 2006, au-delà la différence donne droit à restitution (le taux antérieur était de 60%) ; - le champ d'application est étendu : les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle) entrent désormais dans le calcul du montant des impôts . Le plafonnement concerne donc l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune, les impôts locaux sur l'habitation principale (taxe foncière et taxe d'habitation) et les contributions sociales. Pour les impôts payés en 2007, le droit à restitution est ouvert au 1er janvier 2008. Pour demander la restitution du montant de l'impôt qui dépasse le seuil, il faut se procurer le formulaire n° 2041 DRID "demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006". Il peut être adressé jusqu'au 31 décembre 2008 à son centre des impôts. |