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Droit fiscal Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
06-06-2007
Le droit fiscal est, en France, la branche du droit public qui définit les règles permettant à l'État de percevoir, par le biais de l'impôt et des taxes, les moyens financiers lui permettant de remplir sa mission.

Sont soumises au droit fiscal français les personnes ayant leur domicile fiscal en France. Selon la loi française, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, qu’elles soient de nationalité française ou étrangère, les personnes physiques ou morales :
  • qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  • qui exercent en France une activité professionnelle ;
  • qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Pour qu’un contribuable soit considéré comme résidant fiscalement en France, il suffit que l’un seulement de ces critères soit rempli, ces trois critères étant en effet des critères alternatifs.

Les conventions fiscales internationales réservent cependant à la France le droit de soumettre à l'impôt français certains revenus perçus par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France (revenus immobiliers, plus-values immobilières).

Histoire du droit fiscal français

L’impôt est ancien comme le monde : de la dîme de la Bible aux dernières créations fiscales, l’impôt a marqué toutes les civilisations, chaque époque étant cependant marquée par une évolution de la fiscalité. Si la fiscalité française a toujours été marquée par une certaine complexité, les fondements de cette complexité ont varié au gré des inventions fiscales ; ainsi :
jusqu’à la Révolution de 1789, le système fiscal français repose-t-il sur un triptyque constitué de la fiscalité royale, de la fiscalité d’Église et de la fiscalité seigneuriale ;
à partir de la Révolution, le système fiscal français suit les fluctuations de l’économie et oscille entre une fiscalité du patrimoine et une fiscalité des revenus, deux conceptions qu’il ne parvient pas à opposer et qu’il superpose l’une à l’autre avant d’y adjoindre la fiscalité de la consommation.

La notion d’unité est donc essentiellement étrangère au droit fiscal et le législateur, quelle que soit l’époque envisagée, semble se complaire dans une extrême hétérogénéité des prélèvements fiscaux, hétérogénéité qui réside non seulement dans l’assiette mais aussi dans la nature même de ces prélèvements.

La fiscalité d’Ancien Régime : du Moyen Âge à la Révolution

Époque fruste pour les uns, siècles de toutes les inventions pour les autres, l’Ancien Régime a suscité bien des controverses dont il ne nous échoit pas de nous faire ici les juges ; quoiqu’il en soit, il n’en demeure pas moins l’époque de tous les impôts ou, plus exactement, l’époque de la disparité fiscale. L’une des causes du renchérissement du prix des denrées n’était-il pas, à la veille de la Révolution de 1789, la répercussion par les négociants du montant des taxes acquittées aux péages et octrois ? Les grandes phases de l’Histoire de la fiscalité française suivent schématiquement les dates suivantes :

La fiscalité d’Ancien Régime se caractérise par la coexistence de trois catégories d’impôt : l’impôt royal (perçu au profit du Trésor royal), l’impôt seigneurial (impôt local perçu au profit des seigneurs), l’impôt d’Église (perçu au profit de l’Église) ; à cette hétérogénéité venait s’adjoindre la traditionnelle distinction entre les impôts directs et les impôts indirects.

Durant la période du haut Moyen Âge, deux grandes dates méritent d’être relevées :
  • en 1147 : Louis VII lève en France l’impôt du vingtième. Cette contribution prélève la vingtième partie du revenu des nobles, prêtres ou roturiers ;
  • en 1296 : Philippe IV le Bel créé le centième, impôt de 1% assis à la fois sur le capital (immeubles, meubles corporels) et sur le revenu est établi. L’année suivante, cet impôt est porté à 2% sous la promesse qu’il ne sera pas renouvelé : c’est le cinquantième, qui sera levé pourtant encore une fois en 1300, et pour la dernière fois en 1301.

La fiscalité de l’Ancien Régime a préfiguré la fiscalité moderne dans la spécialisation des impôts : à côté des impôts généraux, figure en effet un certain nombre d’impôts spéciaux, frappant soit des produits particuliers soit des services. Parmi les principaux impôts coexistant sous l’Ancien Régime, on ne peut manquer d’évoquer :

    – les aides : impôts indirects royaux, portant principalement sur les boissons (mais aussi sur les huiles et savons, les papiers, les cartes à jouer…). Leur montant était variable et très inégal selon les généralités et leur perception fut comprise dans le bail des fermes générales. En 1789, Necker les en retira et les mit en régie ;
    – les banalités : droit seigneurial par lequel certains seigneurs pouvaient prescrire l’usage payant et obligatoire du moulin, du four ou du pressoir (dit banal). La banalité du moulin figurait parmi les droits seigneuriaux les plus lourds et les plus détestés ;
    – le casuel : redevance perçue par le Clergé, à l’occasion des baptêmes, mariages et sépultures. Il était payé avec réticence, car il s’ajoutait à la dîme ;
    – le cens : redevance due annuellement au seigneur, pour les terres exploitées sur sa seigneurie. Elle n’était due que par les roturiers, était payée en espèces et représentait, à la veille de la Révolution, une charge assez légère ;
    – le champart : redevance due au seigneur par ses censitaires, consistant en une portion de la récolte (en moyenne une gerbe sur dix). Il portait le plus souvent sur les céréales, tandis que les vignes, bois, légumes et arbres fruitiers en étaient généralement exemptés. À la différence du cens, le champart constituait pour les paysans une charge assez lourde ;
    – la dîme : principale redevance due au clergé et représentant la portion la plus importante de ses revenus Elle portait sur toutes les terres, même nobles, et celles qui faisaient partie de patrimoine ecclésiastique, et était perçue avant le champart et les autres droits seigneuriaux. Le taux en était variable selon les lieux et les cultures, mais avoisinait en moyenne le douzième ou le treizième des récoltes et des produits des troupeaux. On distinguait plusieurs types de dîmes selon leur objet : grosses dîmes (sur le blé et le vin), dîmes menues ou dîmes vertes (sur les autres céréales, les légumes…), dîmes de charnage ou de carnage (sur les brebis, porcs ou animaux de basse-cour), dîmes anciennes, dîmes novales ;
    – la gabelle : impôt royal de consommation sur le sel, généralisé au XIVe siècle. Pour le payement de la gabelle, le Royaume était réparti en six divisions : 1°) les pays de grande gabelle, où le sel était lourdement taxé et une consommation minimum obligatoire ; 2°) les pays de petite gabelle (Lyonnais, Languedoc, Provence, Roussillon) ; 3°) les pays de salines (Franche-Comté et Lorraine) ; 4°) les pays rédimés (Poitou, Aunis, Saintonge, Guyenne, Angoumois, Limousin, Marche) ; 5°) les pays de quart bouillon (régions d’Avranches, Coutances, Bayeux, Pont l’Evêque) ; 6°) les pays exempts ( Artois, Flandre, Hainaut, une petite partie de l’Aunis et de la Saintonge, Béarn, Navarre et surtout la Bretagne) ;
    – le minage : droit perçu par le Roi, un seigneur ou une municipalité sur les grains et les autres marchandises vendues dans les foires et les marchés. Suspendu par Turgot en 1775, le droit de minage n’avait pas totalement disparu à la veille de la Révolution.

Réformés au gré des conjonctures économiques, ces divers prélèvements témoignent de la complexité naturelle de tout système fiscal, quelle que soit l’époque envisagée mais trouvent leur origine dans des difficultés financières conjoncturelles, bientôt aggravées par l’incapacité de l’État de se doter d’une organisation fiscale rationnelle ; entrés dans la conscience populaire ou disparus dans les limbes de l’Histoire, ces divers impôts et taxes ne sauraient faire oublier les trois grands impôts directs qui vont se succéder du XVe au XVIIIe siècle, et auprès desquels ils coexistent : la taille, la capitation et le dixième.

    – La taille apparaît au XVe siècle, différente dans les pays d'oïl et les pays d'oc. Elle devient pendant trois siècles et demi la base de la fiscalité personnelle de l’Ancien Régime. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, la taille est le seul impôt que l’on puisse qualifier d’impôt direct.

Dans les pays d’oil, la taille est un impôt personnel prélevé sur les revenus fonciers du contribuable, les rentes actives et les produits de l’industrie et on y distingue la taille de propriété (payée par les propriétaires sur les revenus de leurs propriétés), la taille d’occupation (payée sur l’habitation), la taille d’exploitation (payée par les exploitants sur les revenus de leurs exploitations) et la taille d’industrie, de commerce et d’élevage (acquittée sur les revenus de l’élevage) ; la taille d’oil n’est pas un modèle d’égalité fiscale : la noblesse et le clergé en sont ab initio exemptés, privilège dont bénéficieront ultérieurement les détenteurs d’offices de finances, d’offices judiciaires et municipaux, ainsi qu’un grand nombre de bourgeois habitant les villes pourvues de chartes et de franchises.

Dans les pays d’oc, la taille est un impôt réel grevant les biens roturiers, même s’ils appartiennent à des privilégiés. La cotisation dépend de la nature des terres et de leur superficie, fixées toutes deux par des cadastres rudimentaires, les compoix, suivant le sort des biens de propriétaire en propriétaire. Une terre noble, par exemple, passant de mains en mains fussent-elles roturières, conserve son immunité fiscale. À l’inverse, les gentilshommes ou les ecclésiastiques qui acquièrent des fonds sujets au droit de taille ne sont pas exempts d’en faire le paiement.

    – La capitation, créée en 1695, elle repose sur une division de la propriété en vingt-deux classes, chaque classe étant imposée selon un tarif différent. D’abord instituée à titre temporaire, elle devient un impôt définitif et prend la forme, dans les pays d’oïl, d’un impôt complémentaire à la taille personnelle.

    – L’impôt du dixième est instauré en 1710. Déjà, en 1707, Vauban avait préconisé la création d’un impôt unique, la « dîme royale », destinée à se substituer à tous les impôts directs (tailles, dîme du clergé) et à être acquittée par tous. Le dixième est un prélèvement du revenu de toutes les propriétés (revenus fonciers, revenus mobiliers, revenus des professions libérales, revenus de l’industrie) qui est acquitté par tous corps sociaux du royaume, sauf la possibilité pour certains d’y échapper par un rachat d’impôt : c’est ainsi que le clergé s’exonérera du dixième en versant le don gratuit. Le dixième sera aboli, puis restauré en 1733 avant d’être, en 1749, remplacé par :
    – le vingtième, qui sera un impôt permanent.

Le dixième, transformé en vingtième, était un impôt cédulaire et comprenait une taxe sur les créances ou rentes, recouvrée par voie de retenue à la source, un dixième (ou vingtième) sur les offices, le dixième (ou vingtième) foncier dont les contribuables devaient faire une déclaration puis enfin le dixième (ou vingtième) d'industrie : après un système de déclaration des fabricants et négociants, on s'orienta vers l'établissement d'un forfait discuté avec les corporations qui en répartissaient le montant entre leurs membres.

La disparité fiscale entraînée par le système d'imposition en vigueur sous l'Ancien Régime, et la lourdeur des prélèvements subis par les contribuables, qui seront une des causes de la Révolution à la fin du siècle, étaient déjà préoccupantes au début du XVIIIe siècle, à la mort de Louis XIV. Lorsqu'il entame sa régence, Philippe d'Orléans, au sortir du long règne du « Roi-Soleil », dont les nombreuses guerres ont souvent mis à mal les finances publiques, conscient du problème, adresse, dès le 4 octobre 1715, une « Lettre à Mrs les intendans commissaires départis dans les provinces », dans laquelle il déclare que sa préoccupation majeure est le poids excessif des différentes taxes et annonce son intention d'établir un système d'imposition plus juste et plus égalitaire. Des intentions aux actes, il y a souvent un fossé, et c'est la Révolution de 1789 qui mettra à bas ce système fiscal injuste, et proclamera le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt.

La fiscalité du XIXe siècle : l’héritage fiscal de la Révolution

En 1790-1791, les impôts indirects (au nombre desquels figurait la fameuse gabelle, impôt sur le sel de sinistre réputation) sont supprimés et une vaste politique de réforme fiscale, héritée de l’abomination des impôts de l’Ancien Régime, conduit à la refonte du système fiscal et du paysage fiscal français. Les impôts de l’Ancien Régime sont supprimés et quatre grandes contributions directes voient le jour :

    – la contribution foncière, sur les biens fonciers, créée par une loi du 23 novembre 1790 ;
    – la contribution mobilière, sur le logement, créée par la loi du 18 février 1791 ;
    – la contribution des patentes, assise sur l’industrie et le commerce, créée le 17 mars 1791 ;
    – la contribution des portes et fenêtres, fondée sur le nombre et la taille des fenêtres des immeubles et instaurée par la loi du 24 novembre 1798.

La fiscalité du XIXe siècle apparaît donc comme fondamentalement axée sur le patrimoine : faisant abstraction des revenus d’activité, elle se concentre essentiellement sur la fortune. C’est une fiscalité réelle.

La Révolution n’ayant créé aucun impôt sur les revenus, le XIXe siècle va tenter de pallier cette « carence ». Dès 1848, en effet, Proudhon préconise la création d’un impôt du tiers frappant les revenus des biens mobiliers et immobiliers, idée que le parti radical, alors dirigé par Gambetta, reprendra dans son « programme de Bellevue » de 1869. L’impôt sur les revenus mobiliers voit le jour en 1872, tandis que Gambetta propose, dès 1876, la création d’un impôt proportionnel sur tous les revenus. Cette proposition ne sera suivie que de la création, en 1896, d’un impôt sur les revenus boursiers.

La fiscalité du XXe siècle : le siècle de toutes les créations fiscales

La fiscalité française, telle qu’elle existe actuellement avec ses impôts, ses taxes et ses contributions, est née au XXe siècle, dans la mesure où il ne subsiste aujourd’hui pratiquement rien des impositions révolutionnaires. Le XXe siècle se caractérise en effet par un important bouleversement des mentalités fiscales : l’impôt, jusque-là assis sur le patrimoine, doit dorénavant peser sur les revenus du travail ainsi que sur les profits du patrimoine.

À la fiscalité réelle du XIXe siècle va succéder une fiscalité très largement personnelle. Le patrimoine n’est plus en lui-même le seul objet d’imposition, il demeure en droit fiscal comme la source d’un revenu soumis à l’impôt tout en étant lui aussi envisagé intrinsèquement comme un objet d’imposition. La fiscalité du XXe siècle apparaît donc comme fondamentalement orientée vers l’imposition du produit de l’activité des personnes – physiques ou morales – imposition qui se superpose à celle, plus résiduelle, du patrimoine. Le patrimoine participe donc, dans notre fiscalité actuelle, comme une double source d’imposition, soit en tant qu’objet d’imposition (impôt sur la fortune, taxes foncières), soit en tant que source d’un revenu imposable (impôt sur les plus-values immobilières, impôt sur les revenus fonciers) mais la fiscalité du XXe siècle demeure cependant fondamentalement axée sur l’imposition des revenus et des bénéfices.

L'impôt sur le revenu

De 1896 à 1914, la question de l’impôt sur le revenu est le serpent de mer de la politique fiscale des gouvernements successifs, les divers projets présentés achoppant systématiquement devant l’hostilité soit de la classe politique soit du Sénat. Successivement enterré par les échecs successifs des projets Doumer, Cavaignac et Waldeck-Rousseau, retardé par l’hostilité à son égard de Maurice Rouvier, l’impôt sur le revenu voit le jour en 1914, sur la proposition de Joseph Caillaux, lequel ne parvient cependant pas à faire voter son projet d’impôt sur la fortune.

L’histoire de cet impôt est elle-même jalonnée de soubresauts : produit de l'imagination du ministre des Finances Joseph Caillaux, l’impôt sur le revenu a été introduit en France par les lois du 15 juillet 1914 et du 31 juillet 1917 ; il consistait alors en une taxation propre des divers revenus, classés en cédules d’imposition, puis en une taxation de superposition sous la forme d’un impôt général sur le revenu.

Ce système a été modifié par un décret du 9 décembre 1948, qui institua un impôt sur le revenu des personnes physiques comportant deux éléments : une taxe proportionnelle frappant les divers revenus du contribuable (à l’exception de certains revenus qui en étaient exonérés) et une surtaxe progressive qui frappait le revenu net global du contribuable (y compris les revenus exonérés de taxe proportionnelle) ; ces deux taxes constituaient les deux éléments d’un seul et même impôt. Une réforme définitive intervint par la loi du 28 décembre 1959 qui, supprimant les anciennes taxes proportionnelles et surtaxe progressive leur substitua, à compter du 1er janvier 1960, un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques.

En 1917, les « quatre vieilles » contributions sont dévaluées au rang d’impôts locaux et remplacées comme impôt national par l’impôt sur le revenu, impôt cédulaire frappant sept catégories de revenus (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, revenus agricoles, revenus des professions non commerciales, traitements et salaires, pensions et rentes viagères, revenus des valeurs mobilières, revenus des créances).

La parafiscalité fait son apparition à partir de 1920.

 Après 1945 [modifier]

C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la fiscalité française va prendre son visage actuel du fait d’un certain nombre de réformes essentielles qui peuvent se résumer en deux mots, modernisation et adaptation : 1° modernisation, par la suppression des anciennes contributions et une modernisation effective de l’impôt sur le revenu ; 2° adaptation, par l’apparition de nouvelles impositions fondées sur l’évolution de la conjoncture économique et la prise en compte des nouvelles matières imposables. En effet, si le patrimoine et les revenus demeurent au cœur de la matière imposable, le droit fiscal s’intéresse désormais à la consommation et à l’investissement comme sources de flux imposables. Cette nouvelle période va ainsi être marquée par :

a) l’instauration du quotient familial en 1945 ;

b) la création de l’impôt sur les sociétés par le décret du 9 décembre 1948, modifié par une loi du 28 décembre 1959 ;

c) la création du « versement forfaitaire », par le décret du 9 décembre 1948, réformé et renommé « taxe sur les salaires » par la loi du 6 janvier 1966 ;

d) la création de la TVA en 1954 sur la proposition de Maurice Lauré. Initialement limitée aux opérations commerciales, cette taxe sera progressivement étendue aux opérations immobilières ;

e) le remplacement des contributions foncières par la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe foncière sur les propriétés bâties, en 1959 ;

f) l’apparition progressive de la fiscalité immobilière à partir de 1963. La fiscalité immobilière procède de la prise de conscience des pouvoirs publics que l’immeuble, élément souvent stable des patrimoines, peut devenir une simple marchandise. Tenant compte de cet état de fait, le législateur décide donc, par la loi du 19 décembre 1963, de soumettre à la TVA les ventes de terrains à bâtir réalisées par des personnes physiques, faisant ainsi des vendeurs des producteurs de terrains, tout en ayant soin de distinguer les spéculateurs des opportunistes. Cet assujettissement constitue la consécration fiscale de l’assimilation des terrains à bâtir et des constructions à des marchandises. En matière de fiscalité des opérations immobilières, cette loi avait été précédée par la loi du 21 décembre 1961, qui avait instauré un prélèvement de 25% sur les plus-values réalisées sur des cessions de terrains ayant fait l’objet d’une mutation antérieure à titre onéreux depuis moins de sept ans. D’autres lois sont venues compléter ces deux dispositions et on peut citer :

    – la loi du 3 juillet 1961, créant la taxe d’équipement ;
    – la loi de finances pour 1964, instituant la taxe de régularisation des valeurs financières ;
    – la loi de finances pour 1977, instituant un régime fiscal lié aux opérations de restauration immobilières, réglementées par la « loi Malraux » ;

g) la création de l'avoir fiscal et du précompte en 1965 (supprimés depuis le 1er janvier 2005) ;

h) la réforme, en 1971, de la taxe d'apprentissage (qui avait été créée par une loi du 25 juillet 1925) ;

i) le remplacement de la contribution mobilière par la taxe d'habitation, en 1974 ;

j) le remplacement de la contribution des patentes par la taxe professionnelle en 1974, qui marque ainsi la disparition de la dernière des « quatre vieilles » ;

k) la création de l'impôt sur la fortune en 1981 puis en 1988 (après l’intermède de son abolition en 1986) ;

l) la création de la CSG en 1988 et de la CRDS en 1996 ;

m) la suppression du droit au bail et la création de la contribution sur les revenus locatifs, en 2001.

 
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Dernières news
Niches fiscales : la commission des finances de l'Assemblée Nationale préconise les plafonnements Dans un rapport remis jeudi, la commission des Finances de l'Assemblée nationale a proposé le plafonnement et la limite dans le temps de l'ensemble des niches fiscales. La commission a recensé 486 niches fiscales, contre 418 en 2003, leur coût pour l'état avoisinant à l'heure actuelle 73 milliards d'euros.
 
Newsflash
Fiscalité des dons Une réduction de 66% est accordée aux contribuables sur le montant des dons aux associations et aux fondations, dans la limite de 20% du revenu imposable. En ce qui concerne les dons aux organismes d'aide aux personnes (nourriture, logement), la réduction est portée à 75% des sommes versées, avec un plafond fixé à 488 €
 
Allègements fiscaux
Réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'une PME

Objet :

Les personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2006.

La société pour laquelle est souscrit le capital doit répondre à toutes les conditions suivantes :

  • ne pas être admise aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
  • relever de l’impôt sur les sociétés et être détenue à plus de 50 % par des personnes physiques ou des sociétés de famille ;
  • exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale ;
  • La souscription peut être réalisée tant au moment de la constitution de la société qu’à la faveur d’une augmentation de capital ultérieure. Dans cette seconde hypothèse, la société bénéficiaire doit également avoir réalisé un CA HT inférieur ou égal à 40 M€ ou avoir un total du bilan inférieur à 27 M€ au titre de l’exercice précédant l’augmentation de capital. Ces montants s’apprécient en tenant compte du chiffre d’affaires et du total de bilan des sociétés dans lesquelles la société bénéficiaire de la souscription détient directement ou indirectement des titres de participation et au prorata de sa participation dans ces sociétés.

Peuvent en bénéficier :

  • créateurs d’entreprises qui souscrivent en numéraire au capital de leur propre société ;
  • personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui souscrivent en numéraire au capital d’une société et s’engagent à conserver l’ensemble des titres reçus à cette occasion jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée.

Montant :

La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant du versement.

Elle est limitée à :

  • 20 000 € par an pour une personne seule,
  • 40 000 € par an pour un couple.


Les versements qui excèdent le plafond annuel sont reportables sur les trois années suivantes. Étalé sur quatre ans, le montant total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève donc au total à 160 000 € (couple) ou 80 000 € (personne seule).

Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dont le contribuable est redevable, la fraction qui n’a pu être imputée ne peut donner lieu ni à un remboursement ni à un report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.

La réduction d’impôt n’est pas cumulable avec :

  • la déductibilité des intérêts d’emprunt contractés pour souscrire au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ;
  • les souscriptions au capital de SOFICA et de SOFIPECHE ;
  • les souscriptions financées au moyen de l’aide financière de l’État d'encouragement au développement des entreprises nouvelles (EDEN) ;
  • l’exonération des plus-values de cession de titres d’entreprises éligibles au régime fiscal des Jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
  • les investissements outre-mer.


Il est cependant possible de bénéficier de la déduction des pertes en capital dans l’hypothèse où l’entreprise au capital de laquelle il a souscrit échoue. Cependant, la réduction d’impôt fera alors l’objet d’une reprise au titre de l’année où la déduction est pratiquée.

Références :

  • Art. 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts.
   
Situation personnelle
Les simulateurs patrimoniaux en ligne : simulation de crédit, d'impôt ou de défiscalisation Internet regorge de simulateurs en tous genres qui peuvent se révéler très utiles au moment de faire des choix patrimoniaux. Petit tour d'horizon de ces outils qui vous permettront de mieux gérer votre patrimoine :
 
Investissements immobiliers
Restriction du champs d'application du Loueur Meublé Professionnel (LMP) Afin de réserver le régime spécifique aux contribuables pour lesquels la location meublée représente une véritable activité professionnelle, il est proposé de restreindre le champ d’application du régime de la location meublée professionnelle. Seraient ainsi considérés comme loueurs en meublé professionnels, les contribuables inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, pour lesquels les recettes annuelles retirées de cette activité :
  • excèdent 23 000 euros ;
  • et, de surcroît, représentent plus de 50 % des revenus d’activités professionnelles.
 
ISF (Impôt sur la fortune)
Réduction d'ISF et d'IR pour la souscription de parts de FCPI ou de FIP

Quelles sont les modalités de prise en compte des frais ou commissions de souscription, et notamment des droits d'entrée, dans la base de calcul des réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues respectivement à l'article 885-0 V bis et aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué au titre de la souscription, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement ?

S'agissant de la réduction d'ISF, le dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que « les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions (...) ».

Par conséquent, les frais ou commissions de souscription, parmi lesquelles figurent les droits d'entrée, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet avantage fiscal.

S'agissant des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI (FCPI) et VI bis (FIP) de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la doctrine administrative (DB 5 B 3392 n° 38, mise à jour au 23 juin 2000, pour les FCPI et BOI 4 K-2-07 n° 93 pour les FIP) prévoit que « la base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions (...). Les versements sont retenus frais de souscription compris (...) ».

Il s'ensuit que les frais ou commissions de souscription attachés aux versements retenus pour la détermination de la réduction d'impôt sur le revenu précitée sont également pris en compte dans la base de calcul de cette réduction d'impôt.

Pour l'application de ces dispositions en cas de souscription de parts de FCPI ou de parts de FIP ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement, les frais ou commissions de souscription :
- ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction d'ISF ;
- sont pris en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu, à proportion de la fraction du versement retenue pour la détermination de cette réduction d'impôt.

Les frais ou commissions de souscription attachés à la fraction du versement éligible à la réduction d'ISF ne peuvent donc pas être retenus pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.

 
Successions
Droits de mutations à titre gratuit : modifications en matière de successions et de libéralités

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille. Les principaux objectifs de cette loi sont d'accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral.

 
Impôt sur le revenu
Impôt 2008 : augmentation du plafond de déduction de l'épargne-retraite Les cotisations d'épargne-retraite (cotisations versées à un régime obligatoire ou complémentaire, versements effectués sur un Plan d'épargne retraite populaire) sont déductibles du revenu global à hauteur d'un plafond annuel déterminé en fonction des revenus professionnels. Ce plafond, imprimé sur la déclaration de revenus, est calculé individuellement.

A compter de cette année, pour les mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune, le plafond de déduction personnel et celui du conjoint ou partenaire sont additionnés. Ainsi, on peut utiliser le plafond ou la fraction du plafond non utilisés par le conjoint ou partenaire.
 

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Calcul de l'impôt 2008

Comme chaque année, le gouvernement met à votre disposition un simulateur permettant le calcul de votre impôt 2008.

Cet outil est disponible en ligne et peut-être utilisé de façon totalement anonyme