Loi Besson | Bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis en actions |
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| 23-06-2006 | |
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L’article 39 de la loi de finances pour 2005 (n° 20 04-1484 du 30 décembre 2004) institue, à compter du 1er janvier 2005, une nouvelle génération de bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie investis en actions, composés de 30 % au moins d’actions, dont 10 % de titres dits « risqués » et 5 % au moins de titres de sociétés non cotées. Les produits de ces bons ou contrats sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont souscrits depuis au moins huit ans. Par ailleurs, cet article maintient le régime juridique et fiscal des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie de l’ancienne génération, dits « DSK », institués par l’article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) en cours au 1er janvier 2005, tout en prévoyant l’impossibilité d’en souscrire de nouveaux à compter de cette même date. Les produits de ces bons ou contrats, investis à 50% au moins en actions, dont 5 % au moins en actifs dits « risqués », continuent à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont souscrits depuis au moins huit ans. L’article 39 de la loi de finances pour 2005 prévoit par ailleurs que tous les contrats « DSK » en cours au 1er janvier 2005, ainsi que les autres bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 2003, peuvent être transformés, sans conséquence fiscale et jusqu’au 1er juillet 2006, en nouveaux contrats d’assurance-vie investis en actions. La date limite de transformation est toutefois prorogée de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2006. |
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Objet :
Les personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2006.
La société pour laquelle est souscrit le capital doit répondre à toutes les conditions suivantes :
Peuvent en bénéficier :
Montant :
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant du versement.
Elle est limitée à :
Les versements qui excèdent le plafond annuel sont reportables sur les trois années suivantes. Étalé sur quatre ans, le montant total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève donc au total à 160 000 € (couple) ou 80 000 € (personne seule).
Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dont le contribuable est redevable, la fraction qui n’a pu être imputée ne peut donner lieu ni à un remboursement ni à un report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
La réduction d’impôt n’est pas cumulable avec :
Il est cependant possible de bénéficier de la déduction des pertes en capital dans l’hypothèse où l’entreprise au capital de laquelle il a souscrit échoue. Cependant, la réduction d’impôt fera alors l’objet d’une reprise au titre de l’année où la déduction est pratiquée.
Références :
Quelles sont les modalités de prise en compte des frais ou commissions de souscription, et notamment des droits d'entrée, dans la base de calcul des réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues respectivement à l'article 885-0 V bis et aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué au titre de la souscription, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement ?
S'agissant de la réduction d'ISF, le dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que « les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions (...) ».
Par conséquent, les frais ou commissions de souscription, parmi lesquelles figurent les droits d'entrée, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet avantage fiscal.
S'agissant des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI (FCPI) et VI bis (FIP) de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la doctrine administrative (DB 5 B 3392 n° 38, mise à jour au 23 juin 2000, pour les FCPI et BOI 4 K-2-07 n° 93 pour les FIP) prévoit que « la base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions (...). Les versements sont retenus frais de souscription compris (...) ».
Il s'ensuit que les frais ou commissions de souscription attachés aux versements retenus pour la détermination de la réduction d'impôt sur le revenu précitée sont également pris en compte dans la base de calcul de cette réduction d'impôt.
Pour l'application de ces dispositions en cas de souscription de parts de FCPI ou de parts de FIP ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement, les frais ou commissions de souscription :
- ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction d'ISF ;
- sont pris en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu, à proportion de la fraction du versement retenue pour la détermination de cette réduction d'impôt.
Les frais ou commissions de souscription attachés à la fraction du versement éligible à la réduction d'ISF ne peuvent donc pas être retenus pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille. Les principaux objectifs de cette loi sont d'accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral.
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