Loi Girardin | Régime fiscal des "Business Angels" |
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| 03-07-2006 | |
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L’article 91 de la loi de finances pour 2004 (n° 20 03-1311 du 30 décembre 2003) codifié principalement aux articles 208 D et 163 quinquies C bis du code général des impôts, a défini le statut juridique et fiscal des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR). La SUIR est un véhicule juridique spécifiquement adapté aux investisseurs dits « providentiels » (ou « business angels ») qui apportent des capitaux et leur expérience professionnelle à des entreprises en création, sans toutefois participer à leur gestion. Cette société bénéficie, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés jusqu’à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa création. Son associé unique, personne physique et souscripteur initial, est exonéré d’impôt sur le revenu à raison des distributions effectuées par la société et prélevées sur ses bénéfices exonérés. Par ailleurs, le E du II de l’article 38 de la loi de finances pour 2005 et les II et III de l’article 81 de la loi de finances pour 2006 ont aménagé le statut juridique de la SUIR, afin respectivement :
La présente instruction commente le régime juridique et fiscal des SUIR qui s’applique aux sociétés créées à compter du 1er janvier 2004. |
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Objet :
Les personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2006.
La société pour laquelle est souscrit le capital doit répondre à toutes les conditions suivantes :
Peuvent en bénéficier :
Montant :
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant du versement.
Elle est limitée à :
Les versements qui excèdent le plafond annuel sont reportables sur les trois années suivantes. Étalé sur quatre ans, le montant total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève donc au total à 160 000 € (couple) ou 80 000 € (personne seule).
Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dont le contribuable est redevable, la fraction qui n’a pu être imputée ne peut donner lieu ni à un remboursement ni à un report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
La réduction d’impôt n’est pas cumulable avec :
Il est cependant possible de bénéficier de la déduction des pertes en capital dans l’hypothèse où l’entreprise au capital de laquelle il a souscrit échoue. Cependant, la réduction d’impôt fera alors l’objet d’une reprise au titre de l’année où la déduction est pratiquée.
Références :
Quelles sont les modalités de prise en compte des frais ou commissions de souscription, et notamment des droits d'entrée, dans la base de calcul des réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues respectivement à l'article 885-0 V bis et aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué au titre de la souscription, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement ?
S'agissant de la réduction d'ISF, le dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que « les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions (...) ».
Par conséquent, les frais ou commissions de souscription, parmi lesquelles figurent les droits d'entrée, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet avantage fiscal.
S'agissant des réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI (FCPI) et VI bis (FIP) de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la doctrine administrative (DB 5 B 3392 n° 38, mise à jour au 23 juin 2000, pour les FCPI et BOI 4 K-2-07 n° 93 pour les FIP) prévoit que « la base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions (...). Les versements sont retenus frais de souscription compris (...) ».
Il s'ensuit que les frais ou commissions de souscription attachés aux versements retenus pour la détermination de la réduction d'impôt sur le revenu précitée sont également pris en compte dans la base de calcul de cette réduction d'impôt.
Pour l'application de ces dispositions en cas de souscription de parts de FCPI ou de parts de FIP ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement, les frais ou commissions de souscription :
- ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction d'ISF ;
- sont pris en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu, à proportion de la fraction du versement retenue pour la détermination de cette réduction d'impôt.
Les frais ou commissions de souscription attachés à la fraction du versement éligible à la réduction d'ISF ne peuvent donc pas être retenus pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille. Les principaux objectifs de cette loi sont d'accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral.
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| Sondage UNPI |
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Selon un sondage réalisé auprès de 3000 adhérents de L'Union Nationale de la Propriété Immobilière , 3 propriétaires sur 4 ne souhaitent plus investir, essentiellement découragés par la lourdeur de la fiscalité (58%). La peur de l'ISF semble se profiler derrière ses résultats, même si seulement 11% des propriétaires y sont assujettis. En effet, avec un patrimoine immobilier qui a presque doublé en 5 ans, nombreux sont les propriétaires menacés de basculer au-delà du seuil d'éxonération de l'impôt sur la forture (750 000 €). |