| Réduction d'ISF et d'IR pour la souscription de parts de FCPI ou de FIP |
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| 12-06-2008 | |
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Quelles sont les modalités de prise en compte des frais ou commissions de souscription, et notamment des droits d'entrée, dans la base de calcul des réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu prévues respectivement à l'article 885-0 V bis et aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) ouvrant droit à la réduction d'ISF, pour une fraction du versement effectué au titre de la souscription, et à la réduction d'impôt sur le revenu, pour l'autre fraction du même versement ? S'agissant de la réduction d'ISF, le dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que « les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions (...) ». |
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| Apport en société : exonération de la plus-value |
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Les plus-values professionnelles, autres que les plus-values sur actifs immobiliers, réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés sont exonérées lorsque la valeur des éléments transmis sur laquelle sont calculés les droits d'enregistrement est inférieure à 500 000 € (CGI art. 238 quindecies). L'exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive entre 300 000 € et 500 000 €. Cette exonération est subordonnée à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celle qui interdit au cédant, en cas de transmission à titre onéreux, de détenir directement ou indirectement le contrôle de l'entreprise cessionnaire ou d'y exercer, en droit ou en fait, la direction effective (238 quindecies-II-3). Ces dispositions s'appliquent à toutes les transmissions à titre onéreux, y compris aux apports partiels d'actif. Rép. Bobe n° 94046, JO 16 janvier 2007, AN quest. p. 553 |